Arrêt de la cour d’appel de Pau du 23 janvier 2006

De Christ-Roi
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CONCLUSIONS

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TEXTE DE L'ARRÊT DE LA COUR D'APPEL DE PAU du 23/01/2006

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

                                                 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
                                                         1ère Chambre

ARRÊT DU 23/01/2006

Dossier : 051015 95

                      ARRÊT
                      prononcé par Monsieur PARANT, Président,
                      en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,
                      assisté de Madame PEYRON, Greffier,
                      à l'audience publique du 23 janvier 2006 
                      date indiquée à l'issue des débats.
                                                          devant : 
                 Monsieur LESAINT, magistral chargé du rapport,
                 
                 assisté de Madame PEYRON, greffier présent à l'appel des causes,

ASSOCIATION G.P.M.F

C /

MINISTERE PUBLIC

Monsieur LESAINT, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

                      Monsieur PARANT, Président
		       Monsieur  LESAINT, Conseiller
                      Madame PERRIER, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant

APPELANTE: ASSOCIATION G.P.M.F.

dénommée successivement Gouvernement Provisoire de la Monarchie Française puis Groseille Paname Mandarine Framboise, représentée par sa Présidente Madame Sabine DE LA ROQUE née le 21/10/1967 à Valence, domiciliée en cette qualité audit siège

4 rue du Signal

Bâtiment A suite n°1

02640 SAINT SIMON

représentée par Me VERGEZ, avoué à la Cour

assistée de Me FORTABAT LABATUT, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BAYONNE Représenté par Monsieur LE PROCUREUR GENERAL sur appel de la décision en date du 17 MARS 2003 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 15 Novembre 2001, la sous-préfecture à BAYONNE du département des Pyrénées Atlantiques e délivré à Madame Sabine DE LA ROQUE épouse I ABATUT, en sa qualité de présidente, un récépissé de déclaration de la création d'une association dénommée G.P.M.F. GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA MONARCHIE FRANÇAISE dont le siège social était chez Madame DE LA ROQUE à BIARRITZ ;

Le Procureur de la République de BAYONNE a saisi le Tribunal, sur le fondement de l'article 3 de la loi du ter Juillet 1901, pour voir prononcer la dissolution de cette association, la fermeture de ses locaux, l'interdiction de réunion de ses membres, le tout avec exécution provisoire ;

Par jugement du 17 Mars 2003, le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, considérant que l'association, dont les statuts affirmaient que la France était une monarchie, contrevenait à l'article précité, a fait entièrement droit aux demandes du ministère public ;

Le 7 Mars 2005, l'association G.P.M.F., anciennement dénommée GOUVERNEMENT PROVISOIRE DE LA MONARCHIE FRANÇAISE, nouvellement dénommée GROSEILLE POMME MANDARINE FRAMBOISE, représentée par sa présidente Madame Sabine DE LA ROQUE e relevé appel de cette décision, dans des conditions qui ne sont pas critiquées et qui, au vu des pièces dont dispose la Cour, sont recevables ;

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Dans ses dernières conclusions déposées le 6 Juillet 2005, l'Association G.P.M.F. - GROSEILLE POMME MANDARINE FRAMBOISE, appelante, fait valoir que :

  • le jugement doit être annulé : il n'a pas respecté le principe du contradictoire, puisque le renvoi, sollicité pour indisponibilité de l'avocat lors de l'audience de plaidoirie, a été refusé ; il n'est pas motivé car son seul attendu équivaut à une absence de motivation et est une atteinte intolérable au droit é la liberté de pensée et d'association ;
  • la dissolution n'est pas justifiée car le nouveau nom de l'association ne permet plus de dire qu'elle cherche le 'établissement de la monarchie ;
  • la juridiction est incompétente territorialement, car le siège de l'association a été déplacé pour être fixé désormais dans le département de l'Aisne ;
  • la publication de sa déclaration n'a jamais été faite, ce qui rend celle-ci caduque et l'association n'a plus à être dissoute mais le refus par les services de la préfecture de cette publication la prive d'existence et constitue une violation des droits fondamentaux de l'homme et de la constitution ;
  • l'assignation délivrée, sans exposé des moyens en droit et en fait, est nulle au regard des dispositions de l'article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
  • l'interdiction de réunion des membres de l'association viole l'article 215 du Code Civil qui oblige les époux à une communauté de vie puisque les deux seuls membres sont époux ;
  • la demande est irrecevable au regard de l'article 3 d c la loi du per Juillet 1901 car l'article 2 des statuts énonce clairement le but de l'association comme étant le respect des lois en vigueur et le titre de l'association a été changé ;
  • la demande est aussi irrecevable car le Procureur de la République n'a pas qualité ni capacité à agir : il n'a pas de statut, puisque l'ordonnance portant statut de la magistrature est dépourvue de toute valeur juridique, n'ayant pas été signée du Président de la République de l'époque ; en outre, s'agissant d'une matière civile, il ne justifie pas d'un mandat du ministre de la justice et aurait dû constituer avocat ;
  • la loi de 1901 n'est d'ailleurs marne pas applicable : à défaut de preuve de la date d'arrivée dans le département des Pyrénées Atlantiques, elle n'est pas opposable à l'association et elle n'a de toute &w on pas été promulguée régulièrement puisque selon l'article per du Code Civil, c'est le Roi qui promulgue les lois, et alors que seule la constitution de 1958 posait le principe de hiérarchie des normes, tous les régimes depuis et y compris le coup de force de 1848 sont illégaux, entachant d'illégalité celui de 1958 ;
  • en fonction de l'objet déclaré, à savoir le respect du droit, la dissolution de l'association est une atteinte au droit français et international, ce qui justifie que soient posées des questions préjudicielles à la Cour Européenne de Justice à Luxembourg en application de l'article 177 du Traité de Rome sur la possibilité d'application de textes non légalement promulgués et non publiés, la possibilité encore de dissolution d'une association antiraciste ayant pour but le respect du droit et enfin la possibilité d'interdiction discriminatoire de réunion de ses membres sachant qu'ils sont époux, cc qui porte atteinte aux droits de la famille ;

Elle demande :

- à titre principal la nullité du jugement en raison de la violation du principe du contradictoire et du procès équitable, de la nullité de l'assignation, de la constatation de l'incompétence territoriale par le déplacement du siège de l'association, de la constatation enfin du défaut de qualité et de capacité à agir du Procureur de la République ;

- à titre subsidiaire, le rejet des demandes, après la production par le Procureur de la République de la version officielle de l'article l er du Code Civil dont il ressort que seul le Roi peut promulguer les lois et en raison de l'inopposabilité de la loi de 1901 non avivée à date certaine à la sous-préfecture de BAYONNE et de l'irrecevabilité de la demande au regard de l'article 3 de la loi et de l'article 214 du Code Civil ;

- à titre subsidiaire encore, que soient posées les question s préjudicielles énoncées à la Cour de Justice de Luxembourg ;

Le Ministère Public, par avis de Monsieur Le Procureur Général près cette Cour, du 12 Août 2005, s'en rapporte ;

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 Septembre 2005 ;

DISCUSSION :

Contrairement à ce que soutient l'appelante, la procédure ayant abouti au jugement attaqué a été contradictoire à son égard puisqu'elle a comparu devant le Tribunal en ayant régulièrement constitué avocat, lequel a déposé des écritures et a remis les pièces de son dossier à l'audience ;

La lecture de la décision montre que conformément à l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile il contient les motifs ayant conduit à son dispositif ;

La dissolution de l'association est recherchée sur le fondement de l'article 3 de la loi du 1 er Juillet 1901, lequel disposé que toute association qui aurait pour but de porter atteinte à la forme républicaine du Gouvernement est nulle et de nul effet ;

Au regard de ces dispositions, le nom même de l'association, s'il peut révéler le but prohibé qu'elle poursuit, n'est pas un élément unique et suffisant d'appréciation;

L'association a été déclarée à la sous-préfecture de BAYONNE, déclaration qui a indiqué un siège social à BIARRITZ, tel que précisé dans ses statuts ; c'est donc de façon justifiée que le Tribunal de Grande Instance, compétent territorialement en fonction du lieu du siège social, a été saisi de l'action en dissolution ; un transfert prétendu du siège, qui ne peut découler, selon les pièces produites, de la simple conclusion d'un contrat de bail pour l'occupation de locaux dans le département de l'Aisne, ne peut rendre le tribunal incompétent territorialement de façon rétroactive et le dessaisir de l'action engagée ;

L'article 2 de la loi du lei Juillet 1901 pose le principe de ln liberté d'association qui se forme sans autorisation ni déclaration préalable ; la déclaration et la publicité de l'association a pour objet de lui faire acquérir la personnalité juridique ;

II résulte de ce texte que l'existence de l'association, qui, au demeurant ne justifie pas, ni même ne prétend, avoir fait une quelconque démarche visée à, l'article 3 de la loi de 1901 en vue d'une insertion au Journal officiel, n'est pas conditionnée par sa publicité et la demande en annulation peut être formée dès sa constitution ;

Comme l'a relevé le premier juge, l'assignation délivrée à la diligence de Monsieur le Procureur de la République, contrairement aux affirmations de l'appelante, a relaté les conditions de la constitution et de la déclaration de l'association et a exposé les raisons, scion lui, pour lesquelles elle était contraire aux dispositions de l'article 3 de la loi de 1901 ; cet acte répond ainsi à l'exigence de l'exposé des moyens en fait et en droit de l'article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Le Procureur de la République tire sa qualité de l'ordonnance 58-1270 du 22 Octobre 1958 poilant loi organique, dont il n'appartient pas au juge judiciaire civil d'apprécier la constitutionnalité ;

Comme l'a rappelé le tribunal, les articles L 311-14 et L 311-15 du Code de l'Organisation Judiciaire énoncent que le Procureur de la République représente le ministère public prés le Tribunal de Grande Instance et toutes juridictions de son ressort ; la loi l'investit de cette mission générale sans nécessité d'un mandat du ministre de la justice En application des articles 421 et 423 du Nouveau Code de Procédure Civile, il peut agir comme partie principale pour la défense de l'ordre public ; il n'a pas obligation dans son action de constituer avocat et il est recevable en l'espèce à agir en dissolution d'une association ;

L'appelante soutient encore qu'à défaut de promulgation par le roi exigée par l'article ter du Code Civil, l'ensemble des textes ne sont pas applicables et marne l'ensemble des régimes politiques institués en France depuis 1848 sont illégaux ou inexistants ;

Le texte invoqué résulte certainement de sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 20 Février 2004 ;

L'appelante omet cependant de rappeler les textes ultérieurs à celui invoqué, datant de 1816, et particulièrement, en ce qui concerne la loi de 1901, le texte de la loi du 25 Février 1875 en son article 3 qui disposait que les lois étaient promulguées par le Président de la République ;

Elle soutient encore que la loi de 1901 n'est pas applicable dans le département des Pyrénées Atlantiques et ne lui est donc pas opposable à défaut de la preuve rapportée du dépôt du Journal Officiel à la préfecture du département, les services de cette administration ne pouvant, selon l'attestation qui e été délivrée, informer sur la date d'arrivée du Journal Officiel ;

1) convient de remarquer qu'en demandant que lui soit rapportée la preuve de l'arrivée du Journal Officiel au chef-lieu du département, d'une part l'appelante ne remet pas en cause la validité de cette publication quia été mise en place par le décret du 5 Novembre 1870, en remplacement du Bulletin des Lois institué par le régime royal, d'autre part ne discute pas que la loi précitée a bien été publiée, s'interrogeant simplement sur son application locale ;

S'il est certain qu'un texte ne peut être applicable qu'après l'arrivée du Journal Officiel au chef-lieu du département, à défaut de pouvoir en déterminer la date, la preuve de cette arrivée dans le département peut être rapportée par tout moyen ;

Or, il est remarquable que l'association appelante a fait elle-même application de cette loi, puisque ses membres ont adressé un courrier au préfet le 18 Octobre 2001 pour déclarer sa constitution et que la présidente a obtenu un récépissé délivré conformément aux dispositions de ce texte ;

Par cette démarche volontaire, dont la nécessité est au surplus rappelée dans les statuts aux fins proclamées de transparence, la preuve est rapportée que le texte était largement connu et appliqué dans le département des Pyrénées Atlantiques où les membres de l'association ont leur domicile et ont fixé le siège de leur groupement ; dans ces conditions, nécessairement, le Journal Officiel contenant le texte de loi est parvenu en son temps au chef-lieu ;

Sur le fond, enfin, il est expressément indiqué dans les longs développements des statuts de l'association, sans qu'il faille s'en tenir exclusivement à l'objet déclaré dans le seul article 2, que ce groupement considère que la France est toujours une royauté, avec une apparente vacance du trône ;

Par cette seule affirmation, abondamment commentée dans les statuts, elle porte atteinte à la forme républicaine du Gouvernement que protège l'article 3 de la loi du 1 er Juillet 1901 et encourt la nullité ;

Les moyens tenant â la prétendue atteinte aux droits des époux, au motif qu'ils en seraient les seuls membres sont inopérants, la légalité de l'association et donc sa nullité étant étrangères aux relations et rapports juridiques pouvant exister entre ses membres ;

Le jugement dont appel doit être ainsi confirmé en toutes ses dispositions, sans nécessité, au regard de l'absence de contradiction entre les textes dont il est fait application avec les traités internationaux, de poser des questions préjudicielles aux juridictions européennes ;

PAR CES MOTIFS LA COUR,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;

Dit l'appel non fondé ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Dit les dépens à la charge de Madame Sabine DE LA ROQUE.

                        LE GREFFIER.,         	  LE PRESIDENT,
                        Mireille PEYRON          André PARANT